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L’article 34 de la loi n° 2016-1691 ...
Avocat au Barreau de Marseille dont le cabinet est situé 82 rue Breteuil dans le 6ème arrondissement, Maître KAMENI vous conseille et vous assiste en droit public pour résoudre à l'amiable vos litiges ou en engageant une procédure contentieuse devant les juridictions administratives (Tribunal administratif, Cour administrative d'appel).
Le nombre et la complexité des règles applicables en droit public (commande publique, fonction publique, urbanisme, police administrative, droit des étrangers, marchés publics, contrats publics etc.) rendent indispensable l'intervention d'un avocat pour sécuriser vos actes juridiques et défendre, en cas de nécessité, vos intérêts devant les juridictions administratives, ainsi que le cas échéant devant les juridictions judiciaires.
La juridiction administrative peut être saisie dans les cas suivants :
1- Contestation d’une décision ou le refus de prendre une décision émanant d’une autorité administrative : État, Région Département Commune, établissement public, centre hospitalier etc., comme par exemple :
2- Demande d’une indemnité en réparation du préjudice résultant d’un dommage, commis une administration, pour les raisons suivantes par exemple :
Le juge administratif a le pouvoir notamment :
En revanche, le juge administratif ne peut pas :
Devant le juge administratif, on conteste uniquement une décision administrative faisant grief. Il s'agit d'une décision qui a un impact sur la situation juridique d'une personne et qui peut en conséquence être contestée devant le Tribunal administratif.
La procédure est écrite. Le caractère écrit de la procédure se concrétise par l'acte introductif d'instance qui se fait par un écrit que l'on appelle requête. Dans cette requête, le requérant (ou demandeur) expose sa demande au juge administratif.
Le Code de justice administrative (article R 411-1) précise que "La juridiction est saisie par requête". En droit public, le demandeur ne procède pas, comme en matière civile, en faisant "assignation" à son adversaire de se présenter devant le juge.
Ensuite, l'échange d'arguments entre les parties se fait également par des écrits que l'on appelle des mémoires. Les requêtes et mémoires des parties contiennent leurs conclusions et moyens.
Depuis le 1er janvier 2017, l'utilisation de Télérecours est obligatoire pour les avocats, les personnes publiques (sauf les communes de moins de 3500 habitants) et pour les organismes de droit privé chargés d'une mission de service public.
Ces derniers saisissent la juridiction administrative de façon dématérialisée, par voie électronique, via Télérecours, qui est une application en ligne qui leur est ouverte. Les requêtes, mémoires et pièces versées dans un dossier doit s'effectuer par l'application Télérecours.
Ainsi, après l'enregistrement par le Greffe du Tribunal ou de la Cour administrative d'appel d'une requête, le Greffe communique au requérant un numéro de dossier et un identifiant sagace qui permet au juge comme aux parties, d'être constamment au courant du déroulement de l'instruction du procès.
Mais les conclusions du rapporteur public, prononcées à l'audience publique ont un caractère oral; elles sont lues par ce dernier. Le rapporteur public est un membre de la juridiction chargé de cette fonction, qui expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent (Article L7 du Code de justice administrative).
Ont également un caractère oral les observations éventuelles à l'audience, des parties ou de leurs avocats, destinées à attirer l'attention des juges sur les aspects essentiels de l'affaire.
Devant le juge administratif la procédure est également contradictoire. Le Code de justice administrative (Article L5) mentionne le "contradictoire" au nombre des principes fondamentaux du contentieux administratif. C'est le Greffe du Tribunal ou de la Cour administrative d'appel, qui communique aux parties les requêtes et mémoires de chacune des parties. Ainsi, chaque partie peut discuter les faits et les moyens que son adversaire lui opposent.
Enfin, la procédure est inquisitoriale. Ce qui signifie que le Juge administratif "dirige l'instruction" de la requête.
Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, le Président de la formation de jugement peut, par ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. S'il n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience adressé à toute partie.
Les débats ont lieu en audience publique.
A la fin de l'audience, l'affaire est mise en délibéré. Le délibéré des juges est secret. Ils rendent leur décision en audience publique dans les 15 jours.
Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus. Ces jugements sont notifiés aux parties.
Il est impératif de respecter le délai de recours contentieux, qui est la période pendant laquelle une requête en annulation d'une décision administrative ou une demande d'indemnisation peut être présentée au juge administratif.
La juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision.
Lorsque la requête présentée au juge administratif tend au paiement d'une somme d'argent, une demande préalable doit être adressée à l'administration. A défaut, la requête ne sera pas recevable.
Tout recours contre une décision de l'administration (Etat, collectivité territoriale, établissement public tels que les hôpitaux) doit être engagé devant le juge administratif avant l'expiration d'un délai, qui est en principe de deux mois, à partir de la date de la publication ou de la notification de la décision contestée.
La publication d'une décision peut être effectuée par affichage (permis de construire aiché sur un panneau en mairie par exemple), par insertion dans le journal officiel, dans un bulletin officiel ou dans un recueil des actes administratif.
La notification d'une décision administrative s'effectue par courrier recommandé avec accusé de réception ou plus rarement, par remise en mains propres contre décharge.
Dans le cas où le silence gardé par l'administration sur une demande vaut décision rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née la décision implicite de rejet de l'administration. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet de l'administration intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours.
En tout état de cause, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. A défaut d'une telle mention, la notification de la décision ne peut être regardée comme ayant fait courir le délai de recours contentieux à votre encontre.
Devant le Tribunal Administratif (première instance), le recours à un avocat est facultatif, sauf exceptions prévues par les textes.
Ainsi, lorsque le recours tend au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction des sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat, les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présenté par un avocat (article R 431-2, alinéa 1, du code de justice administrative).
Ainsi, en cas de demande indemnitaire sans ministère d'avocat, le juge administratif rejette cette demande comme irrecevable.
Toutefois, le recours à un avocat n'est pas obligatoire en ce qui concerne : les litiges en matière de contravention de grande voirie ; les litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; les litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; les litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ; les litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; les demandes d'exécution d'un jugement définitif (article R 431-3 du code de justice administrative)
Devant la Cour administrative d'appel, le recours à un avocat est obligatoire. En conséquence, les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présenté par un avocat (article R 431-11, du code de justice administrative), à l'exception des recours pour excès de pouvoir et des demandes d'exécution d'un arrêt définitif (article R 433-11 du Code de justice administrative).
L'Etat est dispensé du ministère d'avocat en demande, en défense et en intervention.
Enfin, Il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsqu'il s'agit d'un recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives, d'un recours en appréciation de légalité, de litiges en matière électorales, de litiges concernant la concession ou le refus de pension (article R432-1 et R432-2 du Code de justice administrative), d'un recours dirigé contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension (article 821-3 du Code de justice administrative).
Devant le Conseil d'Etat, L'Etat est dispensé du ministère d'avocat en demande, en défense et en intervention.
Votre avocat Maître KAMENI, avocat à Marseille, rédigera vos requête et mémoires et assurera le suivi de votre dossier.
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